Ce glossaire comporte des définitions relatives au secteur de la santé et la sécurité du travail en restauration. 

Attestation médicale

Formulaire à remplir par le médecin qui, le premier, prend charge d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle. L’attestation médicale doit comporter le diagnostic et préciser la date ou la période prévisible de consolidation de cette lésion.

Cadenassage et fiche de cadenassage

Cadenassage (article 188.1 à 188.13, RSST) : 

Avant d’entreprendre dans la zone dangereuse d’une machine tout travail, notamment de montage, d’installation, d’ajustement, d’inspection, de décoinçage, de réglage, de mise hors d’usage, d’entretien, de désassemblage, de nettoyage, de maintenance, de remise à neuf, de réparation, de modification ou de déblocage, le cadenassage ou, à défaut, toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente doit être appliqué.

Le cadenassage doit être effectué par chacune des personnes ayant accès à la zone dangereuse d’une machine.

Lors du cadenassage, les étapes permettant de contrôler les énergies doivent inclure : 

  • la désactivation et l’arrêt complet de la machine; 
  • l’élimination ou, si cela est impossible, 
  • le contrôle de toute source d’énergie résiduelle ou emmagasinée;
  • le cadenassage des points de coupure des sources d’énergie de la machine;
  • la vérification du cadenassage par l’utilisation d’une ou de plusieurs techniques permettant d’atteindre le niveau d’efficacité le plus élevé;
  • ainsi que le décadenassage et la remise en marche de la machine en toute sécurité.

Le cadenassage n’est pas requis, lorsque le débranchement d’une machine est à portée de main et sous le contrôle exclusif de la personne qui l’utilise, que la source d’énergie de la machine est unique et qu’il ne subsiste aucune énergie résiduelle à la suite du débranchement.

Fiche de cadenassage

Document décrivant les étapes à suivre pour neutraliser toutes les sources d’énergie d’un équipement lors de travaux comprenant entre autres :  

  • l’identification de la machine ou équipement; 
  • l’identification et la localisation de tout dispositif de commande et de toute source d’énergie de la machine;  
  • l’identification et la localisation de tout point de coupure de chaque source d’énergie de la machine; 
  • les étapes permettant de contrôler les énergies.

– Chacun des équipements ou des machines doit posséder sa propre fiche de cadenassage.

Comité de santé et sécurité du travail (SST)

Groupe formé de représentants de l’employeur et des travailleurs. Ils se rencontrent régulièrement pour discuter de questions relatives à la santé et à la sécurité dans l’entreprise.

L’objectif convoité par le comité est de mettre en œuvre des solutions pour rendre le milieu de travail plus sécuritaire. Le comité SST contribue à l’élimination des dangers à la source et favorise ainsi la protection et la sécurité de l’ensemble des travailleurs.

Consolidation (article 2, LATMP)

Guérison ou stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. 

Droits et responsabilités du travailleurs et de l'employeur

Droits du travailleur (articles 9 à 48, LSST) :

  • Conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
  • Services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés.
  • Bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements.
  • Droit de refus d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
  • Retrait préventif : Un travailleur qui fournit à l’employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
  • Retrait préventif de la travailleuse enceinte : 

Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir. De plus, une travailleuse qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.

Obligations du travailleur (article 49, LSST) :

1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;

2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;

3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;

4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;

5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;

6° collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.

 

Droits de l’employeur (article 50, LSST):

– Services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail.

 

Obligations de l’employeur (article 51, LSST) :

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :

1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

2° désigner des membres de son personnel chargé des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;

3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;

6° prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;

7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;

8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;

9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;

11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuelles choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuelle ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;

12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;

13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;

14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;

15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.

Équipements de protection individuelle (EPI)

Obligations de l’employeur (article 338, RSST) :

  • Fournir gratuitement au travailleur les moyens et les équipements de protection individuelle ou collectifs prévus par le RSST;
  • S’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et ces équipements;
  • S’assurer que les travailleurs ont reçu l’information nécessaire sur l’usage de tels moyens et de tels équipements de protection.

Obligations du travailleur (article 339, RSST) :

  • Porter ou utiliser, selon le cas, les moyens et les équipements de protection individuelle ou collectifs prévus par le RSST.

Équipements de protection individuelle ou collectifs prévus (articles 340 à 357, RSST) :

  • Casque de sécurité;
  • Protecteurs oculaires et faciaux : lunettes de sécurité, visière, etc.;
  • Chaussures de protection;
  • Protecteurs pour les autres parties du corps : le port d’un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel que gants, tablier, mitaine, etc.;
  • Dispositifs de protection contre les chutes, tels que harnais de sécurité.

Formulaire d'assignation temporaire

Le site Internet de la CNESST propose l’utilisation de ce formulaire d’assignation temporaire.

Programme de prévention de l'entreprise (plan d'action)

Le programme de prévention, ou le plan d’action, est propre à chaque établissement. Il est le principal outil de prévention prévu par la LSST. Il vise à éliminer ou à contrôler les dangers au travail et comporte des mesures concrètes pour y arriver. Il est élaboré par l’employeur, avec la participation des travailleurs. Il permet aux employeurs d’assurer la santé et la sécurité de leurs employés.

Que contient-il?

  • Les principales sources de danger;
  • Les règlements et les normes à respecter pour éliminer ou contrôler ces dangers;
  • Les équipements de protection individuelle à utiliser pour protéger les travailleurs;
  • Les mesures de surveillance et d’entretien à appliquer;
  • Les besoins de formation à satisfaire et les moyens mis en œuvre pour y arriver.

Qui vise-t-il?

  • Tous les employeurs sont invités à mettre en œuvre un programme de prévention;
  • Tous les travailleurs doivent en prendre connaissance;
  • Il est obligatoire pour ceux qui sont membres d’une mutuelle de prévention.

Rapport médical

Formulaire que le médecin qui a la charge du travailleur doit expédier à la CNESST dans les six jours de son premier examen et, le cas échéant, sitôt que l’évolution de la pathologie modifie de façon significative la nature ou la durée des traitements. Le site Internet de la CNESST propose l’utilisation de ce rapport médical

Registre d'accidents, des premiers soins et des premiers secours

Le site Internet de la CNESST propose un document de référence, incluant un exemple de registre d’accidents, des premiers soins et des premiers secours.

SIMDUT 2015

Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) constitue la norme nationale canadienne en matière de communication des renseignements sur les dangers. Les éléments essentiels du SIMDUT 2015 se composent de mises en garde sur les étiquettes des contenants de « produits dangereux », de fiches de données de sécurité et de programmes d’éducation et de formation pour les travailleurs. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter soit le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, le dépliant explicatif réalisé par l’ARQ ainsi que le site Internet de la CNESST à la section SIMDUT 2015.